Nullité partielle d'une clause de non-concurrence : le juge sort son stylo rouge
Nullité partielle d’une clause de non-concurrence : le juge sort son stylo rouge
Dans une affaire concernant un litige portant sur l’application d’une clause de non-concurrence suite à la fin d’une collaboration entre deux experts-comptables, le Tribunal de l’entreprise du Hainaut a prononcé la nullité partielle de la clause.
- Nullité partielle de la clause de non-débauchage de clientèle
Le Tribunal souligne qu’une clause de non-débauchage de clientèle peut restreindre de manière significative l’accès au marché et est dès lors assimilable à une clause de non-concurrence. Dès lors, elle doit satisfaire aux mêmes exigences de proportionnalité que cette catégorie de clause pour être valide.
Concrètement, cela signifie que :
- La clause doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionné dans le chef de la partie qui s’en prévaut ;
- Elle doit également être raisonnable au regard de la triple limitation classique c’est-à-dire être limitée quant à (i) son objet, (ii) sa durée et (iii) son étendue territoriale.
En l’espèce, le Tribunal estime que les limitations prévues par la clause sont excessives et trop larges. La durée de la clause (36 mois) est notamment jugée disproportionnée compte tenu de la spécificité de l’activité d’un expert-comptable qui, d’après le Tribunal, conclut souvent des contrats annuels (renouvelables)
- Le pouvoir de modération du Juge
Plutôt que d’annuler intégralement la clause, le Tribunal a fait usage de son pouvoir de modération et a adapté la clause litigieuse afin de la ramener à ce qui est strictement nécessaire à la protection de l’intérêt légitime poursuivi par le bénéficiaire de la clause.
La décision illustre donc une double exigence, qui est la nécessité de justifier la clause par un intérêt légitime réel et d’autre part, l’obligation de la calibrer strictement au regard de son objet, de sa durée et de son territoire.
À défaut, la clause s’expose soit à une annulation soit, plus fréquemment, à une réduction judiciaire de sa portée.